Louise Desrenards on Sun, 28 Mar 2004 18:03:49 +0200 (CEST) |
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[nettime-fr] PROJET DE LOI POUR LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE (intégrale) |
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PROJET DE LOI POUR LA
PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Article 1er
Les orientations de la politique de prévention de la
délinquance figurant à l’annexe1 sont approuvées.
Chapitre 1er –
Disposition générales relatives aux missions des collectivités territoriales et
de l’Etat
[IGA-DGGN-IGPN]
La définition donnée de la
politique de prévention de la délinquance précise son objectif, son public
cible, ses acteurs et la nature des mesures et moyens mis en œuvre. Elle
institue le maire comme coordonnateur de sa mise en œuvre locale, et le préfet
au niveau départemental, dans le cadre des instances locales créées par le
décret du 17 Juillet 2002 (CLSPD, CDP)
Article 2
“ La Politique de Prévention de la délinquance a pour objectif
de Contribuer à l’amélioration durable de la sécurité. Elles s’exerce en
direction des personnes susceptibles d’être victimes ou auteurs d’infractions,
par des mesures actives et dissuasives visant à réduire les facteurs de passage
à l’acte et de récidive, soit par la certitude de la sanction ou d’une réponse
judiciaire adaptée, soit en intervenant sur les processus de commission de
l’infraction, soit encore en favorisant une moindre vulnérabilité de la victime
potentielle. A cet effet, elle met en œuvre des mesures d’éducation et une
action sur l’environnement de lieux présentant des risques de
délinquance.
Cette politique est animée et coordonnée par le maire ou, le cas échéant,
le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent,
dans le cadre des instances locales de coopération pour la prévention de la
délinquance [définies par décret]. Elle associe, au titre de leurs compétences
propres, les communes et leurs groupements, les départements et les régions,
ainsi que les représentants de professions et des associations confrontées aux
manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans le domaine de la
prévention.
Elle associe également les services et forces dont dispose l’Etat en
matière de prévention de la délinquance. A cet effet, le représentant de
l’Etat dans le département coordonne la politique départementale de prévention
de la délinquance, sans préjudice des compétences dévolues à l’autorité
judiciaire.
Les pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département et au
maire par le présent article sont exercés à Paris, par le préfet de
Police.”
Chapitre II – Disposition générales relatives aux
pouvoirs des maires en matière de prévention de la
délinquance
1) Inscrire dans le code général de collectivités
territoriales (CGCT) le rôle pilote du maire dans la mise en œuvre locale de la
politique de prévention de la délinquance, et préciser le rôle du préfet
[DGCL] :
S’agissant du rôle du maire, la notion de prévention est déjà couverte de
manière implicite par les termes généraux de l’article L 2212-2 du code général
des collectivités territoriales, qui énumère les matières dans lesquelles peut
s’exercer son pouvoir de police administrative générale (“ assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ”). A titre
d’exemple, les arrêtés municipaux restreignant la circulation nocturne des
mineurs de 13 ans ont été pris en application de cet article. La jurisprudence
du Conseil d’Etat a admis que le maire pouvait ainsi faire usage de ses pouvoirs
de police administrative générale, comme le rappelle la circulaire NOR
INT/D/02/164/C du 23 Août 2002.
Néanmoins, son rôle de prévention de la délinquance pourrait être
davantage explicité, dans le respect de ses compétences, complémentaires de
celles du préfet.
Article 3
“ L’article L.2215-2 du code général des Collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
“ Art. L2215-2. Sous réserve des dispositions du
code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police
judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département associe le maire,
responsable localement de la prévention de la délinquance, à la définition des
actions de lutte contre l’insécurité, et l’informe régulièrement des résultats
obtenus.
En matière de prévention de la délinquance, les maires informent
régulièrement le représentant de l’Etat des actions menées et des résultats
obtenus sur le territoire de sa commune.
Les modalités de l’association et de l’information du maire et du
représentant de l’Etat mentionnées aux précédents alinéas peuvent être définies
par des conventions que le maire signe avec l’Etat.
Lorsqu’ils existent, les dispositifs territoriaux de sécurité et de
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance sont les lieux
d’organisation des coopérations entre les partenaires de ces politiques. ”
2) Préciser la contribution de la police municipale
(police administrative et agents de police municipale) à la politique locale de
prévention de la délinquance [DGCL-DLPAJ]
a) Le pouvoir de police
administrative générale du maire
Il
est proposé d’introduire la prévention de la délinquance comme partie intégrante
du pouvoir de police administrative générale détenu par le maire aux termes de
l’article L.2212-1 CGCT (Le maire est chargé, sous le contrôle administratif
du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la
police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs) et
dont la définition est donnée par l’article L2212-2 du même code (elle a pour
objet d’assurer le bon ordre, la sûreté la sécurité e la salubrité
publiques).
Article 4
L’article L.2212-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
I- Le troisième alinéa est rédigé
:
“ 2° Le soin de prévenir et de réprimer les
atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes
accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excié dans les lieux
d’assemblée publique, les attroupements, les bruits y compris les bruits de
voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et
tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique
”
II- Il est inséré un 9° ainsi rédigé
:
“ 9° Le soin de prendre les mesures nécessaires,
notamment en matière d’information, en vue de prévenir la commission
d’infractions aux arrêtés de police du maire. ”
Remarque : Cette proposition s’appliquera aussi dans les communes
de police d’Etat, car seule la répression des atteintes à la tranquillité
publique incombe à l’Etat : aux termes de l’article L.2214-3 du CGCT,
“ Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il
est défini au 2° de l’article L.2212-2 et mis par cet article en règle générale
à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est
étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage
”.
b) Le rôle des agents de police municipale
S’agissant des agents de police municipale, leurs
compétences sont définies à l’article L.2212-5 du code général des collectivités
territoriales. Elles consistent à exécuter, dans la limite de leurs
attributions, les tâches que le maire leur confie en matière de “
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité
et de la salubrité publique ”. La notion de prévention est ainsi déjà
prévue. Néanmoins, il est possible de préciser la notion de prévention, par
référence aux 2° et 9° nouveaux de l’article L.2212-2
:
Article 5
Au 1er alinéa de l’article L.2212-5 du code
général des collectivités territoriales, après les mots : “ de la sécurité et de la salubrité
publiques ”, sont ajoutés les mots : “ notamment dans le
domaine de la prévention de la délinquance [, tel qu’il est défini aux 2° et 9°
de l’article L.2212-2]. ”
Remarques :
1) La police municipale dans le cadre de
l’intercommunalité :
Aux termes de l’article L.2212-5 du code général des
collectivités territoriales (dans sa rédaction issue de l’article 43 de la loi
n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité), les agents
de police municipale recrutés par un EPCI sont ensuite mis à la disposition des
communes intéressées. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire
d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette
commune.
La modification proposée au b) ci-dessous de l’article
L.2212-5 du CGCT s’applique donc aussi bien aux APM communaux qu’aux APM
intercommunaux.
2) La complémentarité des polices municipales avec la
police et la gendarmerie nationales est
prévue à l’article L.2212-6 du code général des collectivités territoriales, qui
dispose que, dans les communes comptant au moins 5 agents de police municipale,
une convention de coordination doit obligatoirement être signée entre le maire
et le préfet. L’annexe à l’article R.2212-1 du code général des collectivités
territoriales détermine les clauses de la convention type de
coordination.
Cette convention type prévoit d’ores et déjà que la
police municipale assure la surveillance des établissements scolaires, en
particulier lors des entrées et sorties d’élèves. Elle assure également la
surveillance des points de ramassage scolaire. Son rôle en matière de prévention
de la délinquance pourrait être davantage précisé, ainsi que les modalités selon
lesquelles ses interventions seraient coordonnées avec celles de la police et de
la gendarmerie nationales. Toutefois, cette modification est d’ordre
réglementaire. Un décret en Conseil d’Etat pourrait intervenir pour préciser les
orientations retenues par la loi.
Chapitre III – Dispositions relatives aux compétences
des conseils généraux en matière de prévention de la
délinquance
Il s’agit d’expliciter la compétence des conseils
généraux en matière de prévention de la délinquance, au titre notamment de la prévention spécialisée et de
l’ASE (modification de l’art. L.3214-1 du CGCT) [DGCL]
Cette précision pourrait être apportée par la modification de l’article
L.3214-1 du CGCT aux termes duquel “ le conseil général adopte le
règlement départemental de l’aide sociale définissant les règles selon
lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du
département. Il statue sur l’organisation et le financement des services et des
actions sanitaires et sociales qui relèvent de sa compétence
”.
Article 6
Le deuxième alinéa de l’article L.3214-1 du code général des
collectivités territoriales est modifié comme suit
:
Après les mots “ actions sanitaires et sociales ” les mots
“ et en particulier celles qui participent à la prévention de la
délinquance ” sont ajoutés.
Chapitre IV – Dispositions relatives aux compétences des
conseils généraux en matière de prévention de la délinquance
3) Préciser que la région participe aux missions de
prévention de la délinquance au titre de ses compétences propres
(formation professionnelle, autorité organisatrice des transports)
[DGCL]
a) en qualité d’autorité organisatrice de
transports.
L’article 21 de la loi n°82-1153 du décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs prévoit que :
“ En sus des services routiers réguliers non urbains d’intérêt régional
au sens de l’article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions
particulières prévues aux articles L.4413-3 et L.4424-26 du code général des
collectivités territoriales, la région, en tant qu’autorité organisatrice des
transports collectifs d’intérêt régional, est chargée, à compter du
1er janvier 2002, de l’organisation :
·
Des services ferroviaires régionaux
de voyageurs, qui sont les services ferroviaire de voyageurs effectués sur le
réseau ferré national, à l’exception des services d’intérêt national et des
services internationaux ;
·
Des services routiers effectués en
substitution des services ferroviaires susvisés.
A ce titre, la région décide, sur l’ensemble de son
ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de
voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et
l’information de l’usager, en tenant compte du schéma national multimodal de
services collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional de
transport, dans le respect des compétences des départements, des communes et de
leurs groupements, de la cohérence et de l’unicité du système ferroviaire dont
l’Etat est le garant… ”.
Article 7
Le quatrième alinéa de l’article 21-1 de la loi n°82-1153 du 30
Décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est modifié comme
suit :
Après les mots “ la qualité du service ”, sont insérés les
mots “ et en particulier toutes les actions permettant de prévenir les
actes de délinquance ”.
b) en qualité d’autorité compétente pour l’ensemble de
la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans.
Aux termes de l’actuel article L.214-12, II, b) du code de l’éducation,
la région est compétente pour l’ensemble de la formation professionnelle
continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans et dispose à ce titre de
compétences définies par l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 relative aux
mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification
professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l’article 7 de la
loi n°89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte
contre l’exclusion professionnelle.
L’article 7 précité dispose que
“ Des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes peuvent être constituées entre l’Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et
syndicales et, le cas échéant, des associations.
Elles prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt
public.
Elles ont pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à
résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et
sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue
de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les
jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle
et sociale, et contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans leur
zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion professionnelle
et sociale des jeunes. ”
Ces dispositions, et, plus généralement celles des articles L.214-12 à
L.214-17 du code de l’éducation devraient être modifiées et incluses dans le
code du travail, ainsi que le prévoit le projet de loi Décentralisation en cours
de rédaction.
Il est ainsi prévu à l’article 5 du chapitre consacré à la formation
professionnelle de ce projet de loi que “ Les conditions dans lesquelles
le conseil général participe à la mise en œuvre des actions d’accueil,
d’information et d’orientation sont fixées par des conventions conclues avec les
autres collectivités locales, les établissements publics et les organismes en
charge de l’accueil, de l’information et de l’orientation.
“ Ces conventions déterminent, entre autres, les
conditions :
·
de fonctionnement des permanences
d’accueil, d’information d’orientation ouvertes aux jeunes créées par l’article
2 de l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 ;
·
d’installation et de fonctionnement
des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
visées à l’article 7 de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989 .
”
Article 8
Le 4ème alinéa de l’article 7 de la loi
n°89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre
l’exclusion professionnelle est ainsi modifié :
Après les mots “ politique locale concertée d’insertion
professionnelle et sociale des jeunes ”, sont ajoutés les mots “ ,
contribuant notamment à la prévention de la délinquance, telle qu’elle est
définie à l’article 1er de la loi n° …….. du …… pour la prévention de
la délinquance. ”
Chapitre V – Dispositions relatives aux financement de
la politique de prévention de la délinquance [DGCL]
Article 9 : Créer une dotation
Il s’agit de permettre aux collectivités de financer des actions de
prévention, notamment :
·
des actions menées par des
associations (qui le sont aujourd’hui dans le cadre de la politique de la
ville) ;
·
des équipements de sécurité dans les
lieux de délinquance possible (transports en commun, habitat social,
établissement scolaire…).
·
Les critères d’attribution aux collectivités devront être précisés,
ainsi que les ressources de l’Etat transférées (par exemple les crédits suivents
de la politique de la ville :
30M€ (Crédit 2001 du ministère de la ville consacrés à la prévention
délinquance), plus 4.2M€ (prévention des consommation à risque), plus 16,15M€
(opération ville-vie-vacances) soit au moins 50M€)
·
Les types de collectivités
locales qui bénéficieront de ces
subventions devront également être précisés.
Cette mesure est à articuler avec l’article infra
sur les aides sectorielles aux collectivités pour le financement d’équipements
d’établissements d’enseignement : le fond prévu pourrait voir son objet
élargi.
Article 9 bis : Inciter les collectivités locales au
financement des dispositifs de sécurisation dans les établissements scolaires
(ex : vidéosurveillance)
Il s’agit d’inciter les collectivités à financer des équipements comme la
vidéosurveillance dans les établissements scolaires.
Pour cela, il est proposé de créer un fonds d’aide spécifique, qui pourra
être abondé par le chapitre 67-50, article 60, inscrit au budget du ministère de
l’Intérieur. Ce chapitre regroupait les crédits de plan de mise en sécurité des
établissements scolaires mis en place en 1994 (362,93M€ d’autorisations de
programme, couvertes par 310, 93M€ en crédits de paiement) sur cinq ans. Clos en
mars 2000, le plan reste inachevé. A ce jour, 4,6M€ de crédits en autorisations
de programme son utilisables sur cette ligne budgétaire. Il s’agit
d’autorisations de programmes qui avaient fait l’objet d’une première délégation
mais qui, faute d’avoir été utilisées dans les délais prescrits par les
préfectures, sont à nouveau disponibles. Une telle mesure devra ensuite être
financée au PLF 2004.
·
A codifier dans le CGCT
?
“ Article…
Il est crée un Fonds d’aide au financement des dispositifs de
sécurisation dans les établissements scolaires destiné à financer la
réalisation de travaux de sécurisation des lycées et des
collèges.
Les crédits du Fonds sont répartis entre les régions
selon des critères définis par décret.
Ces crédits sont délégués au représentant de l’Etat dans
la région pour qu’il arrête le montant des dotations versées à la région et aux
départements de son ressort territorial, sur proposition des présidents du
conseil régional et des conseils généraux concernés, après avis des autorités
académiques.
A défaut d’accord entre les présidents des conseils
régional et des conseils généraux, les crédits sont répartis par le représentant
de l’Etat dans la région. ”
Article 10 : Inciter les collectivités locales à
l’investissement dans les instituts de rééducation, les centres éducatifs fermés
et les internats publics (via le FCTVA)
Art …
Avant le dernier alinéa de l’article L.1615-7 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ En outre, constituent des opérations ouvrant droit à une
attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les
constructions mises en chantier, acquises à l’état neuf ou ayant fait l’objet
d’une rénovation et qui sont mises à disposition de l’Etat à titre gratuit pour
les besoins des instituts de rééducation, des centres éducatifs fermés et des
internats publics ”.
CHAPITRE VI – Dispositions relatives à la coordination
et aux procédures
Article 11 : devoir de signalement et coordination de l’intervention
publique par le maire [IHESI-DLPAJ-DGCL] :
Il importe de préciser que le débat portera, sans doute, en premier lieu,
sur la légitimité du maire à coordonner, en personne ou par délégation,
des professionnels divers qui ne relèvent pas tous de son autorité
hiérarchique.
La version proposée, sans doute plus efficace, présente cependant
l’inconvénient majeur d’atteindre fortement le secret professionnel des
personnes qui y sont normalement soumises par leurs
fonctions.
Elle permet aux personnes des services de la mairie nommément
désignées par le maire à cet effet, d’une part de désigner le coordinateur,
et d’autre part d’être destinataires des informations des professionnels visés
au premier alinéa.
·
A coordonner avec les
compétences du président du Conseil général
“ Après l’article L. 134-10 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré d’un chapitre 5 ainsi rédigé
:
“ Chapitre 5-coordination
Tout professionnel qui intervient au bénéfice d’une personne présentant
des difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d’en informer le
maire de la commune de résidence ou la personne par lui désignée aux fins de le
substituer. [L’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir dans les
conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs en cas de
méconnaissance, par le professionnel, de cette obligation d’information. –
(disposition qui s’inspire de l’art. L 563-6 du code monétaire et
financier)]
Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d’une même personne
[ou de personnes composant une même famille], le maire, ou la personne le
remplaçant, peut désigner [parmi eux ?] un coordinateur de l’ensemble des
actions mises en œuvre.
Lorsque l’autorité judiciaire est saisie, cette mission lui revient de
droit.
Les professionnels visés au premier alinéa doivent se communiquer
réciproquement ainsi qu’au maire ou à la personne le remplaçant et, le cas
échéant, au coordinateur, tous renseignements et documents nécessaires à
l’accomplissement de leur mission. Les informations ainsi communiquées ne
peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article
226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du
présent article. Il fixe notamment la liste des professionnels intervenants au
titre de l’action sociale et éducative. ”
Observations :
·
Il n’est plus fait mention de
“ professionnel mandaté ” : le risque est donc pris de
contraindre un grand nombre de professionnels, pas forcément soumis
hiérarchiquement au maire, d’avoir à informer cet élu de leur action. C’est donc
le maire qui est érigé en “ centralisateur ” de l’action des divers
professionnels.
·
Les professionnels concernés par le
dispositif sont ceux qui interviennent au profit de personnes en difficulté
sociale, éducative ou matérielle. Seront donc soumis à cette disposition, les
éducateurs, enseignants, assistants sociaux, éventuellement les médecins des
services sociaux, etc… En revanche, la suppression de la mention du “
professionnel qui intervient à titre préventif ” permet d’éviter une trop
grande imprécision du texte liée au caractère trop général de la notion de
prévention : on exclut ainsi, par exemple, les policiers et gendarmes, qui
oeuvrent dans la prévention de la délinquance, mais qui n’ont pas vocation à
intervenir pour résoudre les problèmes sociaux ou
éducatifs.
·
Pour tenter de limiter l’atteinte au
secret, il est institué une obligation, sous peine de sanctions pénales, d’avoir
à garder la confidentialité des informations ainsi communiquées entre
professionnels. Cette obligation est indispensable, puisque certaines personnes
devant être informées (maire ; coordonnateur) ou susceptibles de l’être
(par exemple, enseignant désigné coordonnateur) ne sont pas tenues, ès qualité,
par un quelconque secret professionnel. Dans cette version, le maire, le
coordonnateur et toutes personnes normalement non soumises au secret
professionnel, sont tenues à la confidentialité sous peine de sanctions pénales,
dès lors qu’ils deviennent dépositaire d’informations sensibles transmises par
des professionnels tenus au secret.
·
Il est introduit une possibilité
pour le maire de désigner un coordonnateur (“ peut désigner ”, en
lieu et place de l’obligation initiale (“ désigné ”). Le maire
dispose ainsi de la faculté de coordonner lui-même, ce qui parait logique
: il doit au moins avoir les mêmes pouvoirs que le coordonnateur dont il aurait
la responsabilité d’assurer la désignation.
Article 12 – Disposition relative à la vidéosurveillance
[IGPN-DLPAJ]
Il s’agit de permettre à la police comme à la
gendarmerie de se voir autorisées à accéder aux images recueillies sur la voie
publique par les systèmes de vidéosurveillance installés par l’ensemble des
communes.
L’attention est appelée sur le fait qua dans l’hypothèse où ces services
entendraient coupler les images transmises avec les dispositifs de
reconnaissance d’image exploitant des bases de données photographiques de
délinquants d’habitudes, l’autorisation de l’installation du système de
vidéosurveillance relèverait alors du régime de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Après le deuxième alinéa du III de l’article 10 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ Dans le cas d’un système de vidéosurveillance visionnant la voie
publique installé par une commune, l’autorisation peut prescrire que les
services de la police ou la gendarmerie nationales font partie des destinataires
des images ”.
Article 13 - Création d’une obligation légale de prise en compte
des impératifs de sûreté et de prévention de la délinquance dans tous les
textes
1-
La LOPS de 1995 (art. 11) a
introduit dans le code de l’urbanisme un article L111-3-1 imposant une étude
préalable de sécurité publique pour les grands projets d’aménagement et
d’urbanisme. Il convient de prendre le décret d’application prévu par cet
article. [IHESI-DLPAJ]
2-
Parallèlement, peut-être
créée une obligation légale de prise en compte des impératifs de sécurité et de
prévention de la délinquance dans les projets ayant des incidences sur la
délinquance, selon la notion de “ crime proofing ” (“
être à l’épreuve de la délinquance ”).
[IGA-DLPAJ-JHESI]
Art. …
L’élaboration des textes et décisions juridiques des
collectivités publiques qui peuvent avoir des incidences sur la protection des
personnes et des biens contre les menaces et les agressions comprend la
réalisation d’une étude de sécurité publique. Le texte ou la décision
tient compte des résultats de cette étude.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article. Il détermine notamment
:
[- les textes et décisions soumis à l’obligation
mentionnée au premier alinéa ;]
- le contenu de l’étude de sécurité publique, portant au
minimum sur les risques que peut entraîner les projets de texte ou de décision
pour la sécurité des personnes et des biens contre la délinquance et sur les
mesures envisagées pour les prévenir.
La
proposition précédente présente néanmoins un risque de contentieux (se basant
sur les vices de procédure), et devrait être précisée s’agissant des textes
auxquelles elle s’appliquerait. Une alternative consiste à élargir le
champ de l’article 11 de la LOPS aux infrastructures de transports publics
(terrestres, aériens et maritimes) :
Cette mesure générale concernant les transports publics est d’autant plus
nécessaire qu ‘aucune obligation légale générale de sûreté ne pèse sur les
concepteurs d’équipements de transports publics terrestres (voir le métro
de Lyon conçu comme “ ouvert ”) ; or un arrête récent de la
Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère – 9 juillet 2002) a considéré que
le transport (en l’espèce, la SNCF) est, sauf cas de force majeure à démontrer,
tenu à une obligation de sécurité.
Elle devra être articulée avec la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002
relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, aux
enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transports
terrestres ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures
et de produits chimiques, ainsi qu’avec la future loi de décentralisation
(transfert de ports, aéroports, et des transports publics d’Ile de
France).
Art…
Les études préalables à la réalisation des projets de
transports publics (terrestres, aériens ou maritimes) de voyageurs ou de fret
entreprise par une autorité organisatrice de transports doivent comporter une
étude de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences sur
la protection des personnes et des biens contre les menaces et les
agressions.
Un Décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du
présent article. Il détermine notamment :
- les conditions dans lesquelles les préoccupations en
matière de sécurité publique sont prises en compte dans les procédures
réglementaires existantes ;
- les projets soumis à l’obligation mentionnée au
premier alinéa ;
- le contenu de l’étude de sécurité publique, portant au
minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des
personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour
les prévenir.
CHAPITRE VI –
Dispositions relatives à l’éducation
Article de principe [IGA]
Article 14
“ Il est inséré dans le code de l’éducation un article L. 121-8
ainsi rédigé :
Art L.121-8. L’éducation participe à la politique de prévention (de la
délinquance et des comportements à risques). L’ensemble des membres de la
communauté éducative y contribuent, dans le cadre notamment des actions
élaborées au sein du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté défini à
l’article L. 421-8 du présent code ”
Article rendant obligatoire les CESC (cf. rapport de Jean-Pierre
BAEUMLER au Premier ministre sur le rôle des CESC, janvier 2002. Le décret de
1985 sur les établissements publics locaux d’enseignement devra être modifié en
conséquence) dans tous les établissements, y compris ceux du statut privé, et
imposant l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de sécurité et de
prévention de la délinquance dans les établissements
[IGA]
Article 15
“ L’article
L-421-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
Art. L 421-8. Un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté,
présidé par le chef d’établissement, est mis en place dans chaque collège,
lycée, centre de formation des apprentis, et établissements d’enseignements du
second degré et techniques privés.
Au niveau de l’établissement, il constitue, par la mobilisation des tous
les membres de la communauté éducative, dans le cadre de définition et de mise
en œuvre de l’éducation préventive et citoyenne, et de coordination et
communication avec les élèves et leurs familles, ainsi qu’avec les partenaires
locaux de la prévention (notamment la commune, le conseil général, le justice,
la police et la gendarmerie nationale).
En coordination avec les dispositifs locaux de coopération pour la
prévention de la délinquance, et en cohérence avec les axes du projet
d’établissement, approuvés par le conseil d’administration, il impulse et
évalue, sur la base d’un diagnostique local, des actions en matière de lutte
contre l ‘échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles,
en particulier les plus démunies, de médiation, et de prévention de la
délinquance et des comportements à risque.
En matière de sécurité et de prévention de la délinquance, un plan
d’établissement pour la sécurité et la prévention est élaboré, mise en œuvre
et évalué dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Ce
plan est actualisé tous les deux ans.
Les décisions d’exclusions d’élèves prises par le conseil de
discipline de l’établissement sont portées à la connaissance du
comité.
Lutte contre l’absentéisme scolaire (DLPAJ)
Il est proposé de créer une circonstance aggravante au délit de travail
illégal par dissimulation de salarié.
NB : cette disposition a été annoncée oralement par le cabinet du
ministre délégué à la famille lors de la RI du 25 mars, mais n’a pas été reprise
dans la communication du ministre délégué en Conseil des ministres du 26 mars
2003.
Art.16
Après le premier alinéa de l’article L 362-3du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000
euros d’amende lorsque la dissimulation d’emploi salarié concerne un mineur
soumis à l’obligation scolaire. ”
[Dispositions relatives
à la prévention des consommations à risques [IGA]]
[ Article 17
La politique locale de prévention des consommations illicites
est animée et coordonnée dans le cadre des instances locales de coopération pour
la prévention de la délinquance et des comités d’éducation à la santé et à la
citoyenneté. Le représentant de l’Etat dans le département s’assure de la
cohérence des actions menées avec les orientations nationales arrêtées par le
Gouvernement.
Les pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département et au
maire par le présent article sont exercés, à Paris, par le préfet de
police.]
CHAPITRE VII –
Dispositions relatives à la protection de la famille (DLPAJ)
a) création de la mesure
complémentaire de stage d’aide à la parentalité
NB : Il reviendra aux ministres compétents (éducation
nationale, affaires sociales et justice) de définir précisément le contenu du
“ stage d’aide à la parentalité ” (par
décret).
Il convient de constater au préalable que les manquements à
l’obligation scolaire vont devenir une contravention de 4ème classe,
aux termes de la déclaration de M. JACOB, ministre délégué à la famille
(déclaration du 26 mars).
Dès lors, pour prévoir, dans le prolongement du rapport
MACHARD, la peine complémentaire de stage d’aide à la parentalité pour les
contraventions, il convient de modifier l’article 131-16, de la manière suivante
(NB : Par l’application des dispositions de l’article 131-18 du code
pénal, la juridiction pourra décider des prononcer la seule peine d’obligation
d’accomplir un stage d’aide à la parentalité, à l’exclusion de la peine
d’amende).
Article
18
“ L’article 131-16 du code pénal est complété par un 6° ainsi
rédigé :
6° l’obligation
d’accomplir un stage de soutien à la parentalité. ”
Il s’agit d’appeler
l’attention sur le fait que cette modification entraînera la possibilité pour le
règlement de prévoir un tel stage pour toutes les
contraventions (l’article 131-16
formant la liste des peines complémentaires que tout règlement créant une
contravention de la première à la cinquième classe peut choisir d’appliquer au
fait réprimé).
Il devra également être créé un nouvel article 131-21-1 au sein du code
pénal précisant les modalités d’exécution du stage d’aide à la
parentalité.
Article
19
Il est inséré dans le code pénal un article 131-21-1 ainsi
rédigé :
“ N’ouvrant droit à aucune rémunération, le stage d’aide à la
parentalité, dont la durée ne peut excéder (trois mois ?) est exécuté au
frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est devenue définitive.
Les frais de stage ne peuvent excéder la moitié de l’amende
encourue.
L’accomplissement du stage donne lieu à la remise d’une attestation que
le condamné adresse au procureur de la République. ”
Pour que le stage soit applicable aux délits pour lesquels
cette peine est pertinente, il faudra modifier ainsi qu’il suit le code
pénal :
·
pour
les délits figurants au chapitre VII traitant des atteintes aux mineurs et à la
famille (délaissement de mineur, abandon de famille, non représentation
d’enfant, provocation de mineur à l’alcoolisme, emploi de mineur à la mendicité
habituelle, provocation de mineur à la mendicité, provocation de mineur à la
commission de délits, corruption de mineur, etc.), il conviendra de modifier
l’article 227-9.
Article
20
“ L’article 227-29
du code pénal est ainsi complété :
7° L’obligation
d’accomplir un stage de soutien à la parentalité dans les conditions fixées à
l’article 131-21-1 ”
b) La protection de la
jeunesse contre les images violentes et pornographiques (hors télévision) [cf.
groupe de travail interministériel piloté par le ministère de
l’intérieur]
Deux axes de réforme législative sont susceptibles d’être retenus
:
·
s’agissant des livres et
revues : actualiser la
loi de 1949 : supprimer le rôle d’interdiction du ministère de l’intérieur
au profit d’un système pénal pour les livres pornographiques et déclaratif pour
les revues, avec interdiction systématique de vente aux mineurs, assortie de
sanction pénales :
Art …
L’article 14 de la loi
n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la
jeunesse est remplacé par les dispositions ci-après :
A l’exception des
livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse
en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues d’une des
mentions suivantes “ interdit aux mineurs ” ou “ réservé aux
adultes ”.
Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et
inaltérable.
Le ministre de l’intérieur est habilité à interdire
:
- d’exposer ces
publications à la vue du public en quelques lieu que ce soit et notamment à
l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques et de faire pour elles
de la publicité par la voie d’affiches.
- D’effectuer en faveur
de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou
insertions publiées dans la presse, des lettres-circulaires adressées aux
acquéreurs éventuels ou d’émission radiodiffusées ou télévisées.
Toutefois, le ministre
de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que l’une de ces deux
interdictions.
Les publications
auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au
Journal Officiel de la République française.
(Ord. N° 58-1298 du 23
décembre 1958) La vente ou l’offre couplée des publications définies à l’article
1er de la présente loi, avec des publications visées à l’alinéea
précedent du présent article, est interdite.
Les infractions aux
dispositions des précédents alinéas sont punies d’un emprisonnement d’un an et
d’une amende de 3 750 euros.
Les officiers de police
judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au
mépris des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessus. Ils pourront également saisir,
arracher, lacérer recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de
ces publications en cas d’inobservation des dispositions de l’alinéa 6
ci-dessus. Le tribunal prononcera la confiscation des objets
saisis.
(L. n° 67-17 du 4
janvier 1967) “ Quiconque aura, par des changements de titres, des
artifices de présentations ou de publicité, ou par toute autre manœuvre, éludé
ou fait éluder, tenté d’éluder ou de faire éluder l’application des
interdictions prononcées conformément aux 5° et 6° alinéas du présent article,
sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 euros. En
outre, et sous les même peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou
définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou
partielle, à titre temporaire ou définitif, de l’entreprise partielle, à titre
temporaire ou définitif, de l’entreprise d’édition. Toute condamnation à plus de
dix jours d’emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa,
entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugeme,nt définitif,
privation des droits visés à l’article (L n° 92-136 du 16 décembre 1992) “
1342-26, 1° et 2°, du Code pénal.
(L. n° 67-17 du 4
janvier 1967) “ Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en
fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l’entrée en vigueur
de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, des
interdictions prévues aux 5° et 6° alinéas du présent article, aucune
publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne
pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l’insertion au journal
officiel du dernier arrêté d’interdiction être mise en vente sans avoir été
préalablement déposée, en triple exemplaires, au ministère de la Justice, et
avant que soient écoulés trois mois a partir de la date de récépissé de ce
dépôt. Le fait, de la part de l’éditeur ou du directeur de publication de ne pas
accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce
avant la fin du délai de trois mois pré-cité, sera puni des peines et entraînera
l’incapacité prévue à l’alinéa précédent.
Quand à la période de
cinq ans susvisées, l’éditeur astreint au dépôt préalable ne sera pas acquitté
des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru une des deux autres
interdictions prononcées en application des alinéas 5 et 6 ci-dessus, la durée
d’assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation
partant de l’expiration du délai de cinq ans initial.
(L. n° 67-17 du 4
janvier 1967). A l’égard des infractions aux dispositions des 2ème,
9ème, 10ème, 13ème et 14ème alinéas
du présent article, le directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en
qualité d’auteur principal ; à son défaut et, à défaut de l’auteur, les
imprimeurs et distributeurs seront poursuivi comme auteurs principaux. Lorsque
l’auteur n’aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi
comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas,
toutes personnes auxquelles (L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992) les articles
121-16 et 121-7 du code pénal est applicable (sont applicables).
- S’agissant des supports vidéos (cassettes et jeux) :
supprimer l’amendement apporté à la loi de 1998 sur les mineurs, qui à créé une
commission qui ne se réunit jamais, en édictant, comme pour les revues, un
principe d’interdiction de vente ou de location aux mineurs de cassettes (et
DVD ?) pornographiques sous peine de sanction pénale ; pour les
jeux, une autorégulation par la profession peut-être envisagée
:
Article…
Les dispositions du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17
juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu’à la protection des mineurs, sont remplacées par les dispositions
ci-après :
Lorsqu’un document fixé soit sur un support magnétique, soit sur support
numérique à la lecture optique, soit sur un support semi-conducteur, tel que
vidéocassette ou vidéodisque présente un danger pour la jeunesse en raison de
son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de
conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable la mention “
mise à disposition de mineurs interdite ”.
Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre
le produit en cause aux mineurs.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la
reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu
à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.
Toutefois les documents reproduisant des œuvres cinématographiques
auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi des fiances pour 1976
(n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction
susmentionnée.
Les jeux vidéos présentant un danger pour les mineurs doivent faire
l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques seront fixées
par décret, destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégorie de
mineurs, définies en fonction de leur âge.
Le fait de ne pas de conformer aux obligations définies aux alinéas
précédents est punis d’un emprisonnement d’un et d’une amende de 15 000
euros.
Les personnes physiques coupables des infractions encourent également la
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre
l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le
produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des
infractions susmentionnées dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
- l’amende suivant les
modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue
par le 8° de l’article 131-39 du code pénal.
CHAPITRE IX -
Dispositions relatives à l’intégration
a)
promotion du principe
républicain d’égalité des chances, par des mesures
spécifiques et l’affirmation du principe général selon lequel les élèves du
nouveau requis, quelle que soit leur origine, accèdent aux différents
établissements d’enseignement comme (MEN) :
·
Les
établissements d’enseignement supérieur à vocation professionnelles (IUT
…) ;
·
Les
grandes écoles ;
·
Les
classes préparatoires aux grandes écoles…
Parallèlement, les voies d’une valorisation de l’enseignement
professionnel secondaire pourraient être recherchées (développement de
l’information sur les filières et les métiers…).
b)
prévention de la
récidive (Ministère de la justice)
c)
prévention des mariages
forcés (Ministère de la justice)
Il s’agit d’améliorer l’efficacité des dispositifs de
détection, signalement et de suspension des mariages forcés (rôle des parquet et
des officiers d’état civil).
d)
renforcement des moyens
juridiques et administratifs permettant le relogement de familles causant des
troubles du voisinage dans les logements sociaux collectifs. (Ministères de la
justice et du logement)
Il s’agit par exemple, d’étudier les éventuelles
améliorations juridiques pouvant être apportées, en droit civil ou pénal, pour
faciliter la résiliation du bail par le bailleur
social.